52. Les sommes d’argent, traites, chèques ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5), pour la durée de l’exploitation et jusqu’à l’expiration de la période indiquée à l’article 55 ou soit à la suite de la révocation ou de la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.